Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475071.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86), M. AU Y et Mme K BE, M. et Mme BA J, M. AO AX, Mme AE BB, M. R AP et Mme BG, M. et Mme AK BD, M. O AW, M. et Mme A AA, la société civile immobilière (SCI) Saint-Hilaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecurie Saint-Hilaire, la SCI le Manoir de Lussabeau, Mme V AF, M. BF et Mme AQ H, M. R et Mme AH U, M. AD et Mme T I, M. N AZ, M. AJ et Mme AT G, Mme AG Z, M. X et Mme AT W, M. AL F, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Gencay, M. AY D, M. Q L, M. E M et Mme P AI, M. AB AC, M. AS AV, Mme B AR, M. E S et Mme AN S, M. C AM et Mme BC AM, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne du Camp Brianson une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire, ainsi que la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la préfète a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un arrêt n° 19BX04143 du 11 avril 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADEPV 86, M. et Mme BA J, M. AO AX, Mme AE BB, M. R AP et Mme BG, M. et Mme AK BD, M. O AW, M. et Mme A AA, la société civile immobilière (SCI) Saint-Hilaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Ecurie Saint-Hilaire, la SCI le Manoir de Lussabeau, Mme V AF, M. BF et Mme AQ H, M. R et Mme AH U, M. AD et Mme T I, M. N AZ, M. AJ et Mme AT G, Mme AG Z, M. X et Mme AT W, M. AL F, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Château de Gencay, M. AY D, M. Q L, M. E M et Mme P AI, M. AB AC, M. AS AV, M. B AR, M. E et Mme AN S, M. C et Mme BC AM, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne du Camp Brianson une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86) et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'ADEPV 86 et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a, en jugeant que le dossier de demande d'autorisation comportait une présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer, entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier, conduisant à une erreur de droit par une inexacte application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement ; - a, pour rejeter le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact, entaché sa décision d'insuffisance de motivation et dénaturé les faits et pièces du dossier en refusant d'admettre les importantes similitudes qui unissent les deux projets de parcs éoliens du pétitionnaire et les reprises de la première étude d'impact dans les compléments apportés au soutien du second projet ; - a, pour rejeter le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en méconnaissant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au regard de l'atteinte portée par le projet aux paysages et aux intérêts patrimoniaux ; - a commis une erreur de droit au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant leurs griefs relatifs aux incidences visuelles et environnementales du projet, et aux erreurs d'appréciation tant de son impact sur les paysages et les monuments que de ses inconvénients pour la commodité du voisinage ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions du code de l'environnement relatives à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ADEPV 86 et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement et des paysages de la Vienne (ADEPV 86), première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne du Camp Brianson et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475071.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel