Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475074.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Un demandeur a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de 20 000 euros en réparation de préjudices liés à une absence de relogement. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a alloué 440 euros et rejeté le surplus des demandes. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, malgré une invitation à régulariser dans un délai d’un mois notifiée le 26 juin 2023.
Procédure
Le pourvoi en cassation, enregistré le 2 juin 2023 devant la cour administrative d’appel de Paris, a été transmis au Conseil d’État par ordonnance du 12 juin 2023 en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant intervenue à la date de l’ordonnance, le président de la chambre a statué sur l’irrecevabilité pour défaut de ministère d’avocat.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que cette obligation n’est pas expressément dispensée par la loi, peut-il être déclaré irrecevable après qu’un délai de régularisation, prévu par les textes, est resté sans effet ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de ministère d’avocat, malgré l’invitation à régulariser notifiée au demandeur. Par ordonnance du 28 septembre 2023, il refuse d’admettre le pourvoi (article 1er) et ordonne sa notification au demandeur (article 2). La décision confirme ainsi l’application stricte des règles de recevabilité, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2112016 du 17 mai 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 440 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 23PA02444 du 12 juin 2023, enregistrée le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 26 juin 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475074.20230928
Données disponibles
- Texte intégral