Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475077.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à un second réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22047101du 2 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2023 et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses conclusions devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a méconnu les dispositions de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa requête par ordonnance, alors qu'il a été privé illégalement du droit à un entretien personnel ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait aucun élément pertinent de contestation des motifs de la décision attaquée, ni aucun complément d'explication étayé, personnalisé et crédible sur l'actualité de ses craintes de persécutions en cas de retour ; - d'erreur de droit et d'" erreur manifeste d'appréciation " en refusant d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475077.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel