Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475085.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Leur demande a été rejetée par un jugement du 4 novembre 2022. Ils ont ensuite sollicité la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté leur demande par une ordonnance du 25 mai 2023.
Procédure
Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur et de la défenderesse.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 2010175, 2102905 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. M. et Mme A ont demandé au juge des référés de la cour administrative de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par une ordonnance n°s 23MA00699, 23MA00700 du 25 mai 2023, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en jugeant que les impositions en litige n'étaient pas fondées sur les actes et pièces annulés de la procédure pénale ; - l'a insuffisamment motivé, d'une part, en se bornant à affirmer que l'administration fiscale apportait la preuve de l'appréhension des sommes en litige sans analyser plus précisément les moyens qu'ils invoquaient et, d'autre part, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les éléments produits par l'administration fiscale ne permettaient pas de déterminer l'année d'imposition. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :YS73YNC5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475085.20230929
Données disponibles
- Texte intégral