Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475091.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Enertrag Santerre V a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs situé sur le territoire des communes de Fresnoy-lès-Roye, Gruny et Liancourt-Fosse, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Somme de la lui délivrer, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 21DA02893 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enertrag Santerre V demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Enertrag Santerre V ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Enertrag Santerre V soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit, pour n'avoir pas censuré l'incohérence manifeste entre les motifs de saturation visuelle et de mitage des paysages retenus pour refuser l'autorisation environnementale ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, pour n'avoir pas pris en compte les caractéristiques intrinsèques du site d'implantation du parc éolien projeté avant de retenir une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, pour avoir retenu une atteinte à la commodité du voisinage au prix d'une confusion entre simple densification et saturation visuelle, sans avoir pris en compte les éléments concrets liés au relief, au bâti et à la végétation, et sans avoir caractérisé l'existence d'un effet d'écrasement sur les habitations ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, pour avoir jugé que les mesures d'évitement-réduction-compensation des impacts sur l'environnement ne permettraient pas de remédier à la situation ; - d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits pour avoir tenu compte de la visibilité du projet depuis des axes routiers, alors que ces axes, qui ne constituent pas des lieux de vie, ne peuvent constituer un paramètre pertinent d'appréciation de l'atteinte à la commodité du voisinage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Enertrag Santerre V n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enertrag Santerre V. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475091.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel