Conseil d'État · 2ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475114.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'ordonnance du préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 14 juin 2023, demandant l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné par le Conseil d'Etat. Le demandeur n'a pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette représentation est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle du demandeur.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance rendue par un juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est-il soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300811 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 20 juin 2023, notifiée le 28 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475114.20231009
Données disponibles
- Texte intégral