Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475132.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale l'a informé du renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 16 juin et 3 juillet 2023. Le demandeur a soutenu que le juge des référés avait commis plusieurs erreurs de droit et de motivation. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 octobre 2023.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le chef du service de l'action administrative et des moyens du ministère de l'éducation nationale l'a informée du fait que, lors de sa réunion du 5 juillet 2022, la commission administrative paritaire compétente pour les secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) a voté le renouvellement de son stage avec un accompagnement et une formation renforcée. Par une ordonnance n° 2311876 du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2023, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'une nouvelle demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 n'est recevable qu'en présence de moyens ou d'éléments nouveaux ; - a commis une erreur de droit en lui reprochant de ne pas avoir produit la requête au fond alors qu'il l'a pourtant visée ; - a insuffisamment motivé son ordonnance en ne statuant pas sur tous les éléments qu'elle a avancés pour faire reconnaître l'urgence à suspendre la décision ; - a commis une erreur de droit en écartant l'urgence à suspendre la décision du 15 juillet 2022 au seul motif qu'elle ne la privait pas de ressources, sans avoir recherché si l'insuffisance de telles ressources, au regard de ses charges, ne caractérisait pas une situation d'urgence ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475132.20231031
Données disponibles
- Texte intégral