Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475133.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'indemnité de fidélisation à compter du 1er septembre 2014 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 novembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 16 janvier 2023, demandant l'annulation du jugement et le règlement de l'affaire au fond.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par un courrier notifié le 28 juin 2023, mais n'a pas donné suite dans le délai imparti.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable au regard des exigences de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et de régularisation de l'irrecevabilité ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui octroyer l'indemnité de fidélisation à compter du 1er septembre 2014 et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du ministre de l'intérieur de l'admettre au bénéfice de cette indemnité. Par un jugement n° 1905933 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00142 du 14 juin 2023, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juin 2023. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475133.20230928
Données disponibles
- Texte intégral