Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475134.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 du maire de la commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône) la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 22 mars 2023 qui la place à demi-traitement à compter du 1er mars 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de réexaminer sa situation et de la placer en rechute de son accident de service jusqu'à la reprise effective des fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304806 du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le maire de Sausset-les-Pins l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022 et de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel il l'a placée à demi-traitement à compter du 1er mars 2023. Mme B a, le 4 juillet 2023, saisi à nouveau le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le même fondement, d'une demande ayant le même objet, que le juge des référés a rejetée par une ordonnance n° 2306180 du 21 juillet 2023. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 21 juillet 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par Mme B sur le même fondement, prive d'objet le pourvoi que cette dernière a formé le 16 juin 2023 contre l'ordonnance attaquée, prise le 1er juin 2023. 5. Par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Sausset-les-Pins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : --------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B contre l'ordonnance du 1er juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sausset-les-Pins. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475134.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel