Conseil d'État · 1ère chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475143.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
L'Association du Foyer de Charonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision du 16 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé à Paris. Le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 2 juin 2023. La Ville de Paris a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, sollicitant son annulation et le rejet de la demande de l'Association du Foyer de Charonne, ainsi que la condamnation de cette dernière à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire de la Ville de Paris, enregistrés les 16 et 26 juin 2023. Un nouveau mémoire a été enregistré le 24 octobre 2023. La procédure d'admission du pourvoi a été engagée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique.
Question juridique
Le pourvoi formé par la Ville de Paris contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, suspendant l'exécution de la décision de préemption, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association du Foyer de Charonne (AFC) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier situé 123, boulevard de Charonne, à Paris. Par une ordonnance n° 2310613 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'Association du Foyer de Charonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Association du Foyer de Charonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 septembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Ville de Paris a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, la Ville de Paris maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la Ville de Paris soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en relevant d'office, sans recueillir au préalable les observations des parties, le moyen tiré de ce que si la Ville de Paris invoquait un motif d'intérêt général poursuivi par la décision de préemption, elle ne précisait pas en quoi consistait cet objectif ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant ce qui faisait obstacle à ce qu'une résidence sociale accueillît des étudiants ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en retenant, pour juger le que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain, que la vente envisagée comportait des restrictions imposées par le vendeur quant à l'usage que le bénéficiaire pourrait faire de l'ensemble immobilier situé au 123, boulevard de Charonne et que cette restriction constituait une condition au sens de ces articles ; - il a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2023, que la condition à laquelle était subordonnée la vente lui était opposable et conditionnait la légalité de la décision de préemption ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2023, qu'elle n'avait pas précisé l'objectif d'intérêt général qui commandait de ne pas respecter la condition tenant à l'usage du bien qui était mentionnée dans la note annexée à la déclaration d'intention d'aliéner ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-8 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2023, qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle remplissait la condition tenant à l'usage de l'immeuble compte tenu de ce qu'une résidence sociale n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un foyer pour étudiants. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à l'Association du Foyer de Charonne. Fait à Paris, le 30 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475143.20231030
Données disponibles
- Texte intégral