Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475173.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité à laquelle elle été assujettie au titre des années 2011 à 2014. Par une ordonnance n° 1416968 du 25 janvier 2023, le président de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01098 du 19 avril 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivée en jugeant qu'elle n'invoquait pas utilement la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à un recours effectif ou de son droit à être jugée dans un délai raisonnable ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le tribunal administratif de Paris avait fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative alors qu'il avait fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions ; - a commis une erreur de droit en faisant un usage abusif de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'approvisionnement de la région de l'Artois. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition énergétique et à la Commission de régulation de l'énergie. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475173.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel