Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475192.20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à plusieurs caisses primaires d'assurance maladie relatif à des indemnités journalières liées à son congé de maternité. Par une ordonnance nos 2301692, 2301731 du 6 juin 2023, le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, radié des registres du tribunal la requête n° 2301731 et, d'autre part, rejeté la demande présentée sous le n° 2301692 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. L'article L. 311-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges () de maternité, () dans les conditions fixées par les articles suivants ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; / 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8 et L. 331-9 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Mme A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige l'opposant à plusieurs caisses primaires d'assurance maladie relatif à des indemnités journalières liées à son congé de maternité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 26 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475192.20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel