Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475196.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) a rejeté sa demande de permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1807804 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY03879 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article Uc4 du règlement du plan local d'urbanisme, en assimilant le pourcentage des espaces libres non imperméabilisés au coefficient d'imperméabilisation ; - d'erreur de droit en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article Uc4 du règlement du plan local d'urbanisme tout en relevant que les espaces libres non imperméabilisés du projet avaient été augmentés ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le système de récupération des eaux de pluie était insuffisant ; - d'erreur de droit en procédant à la substitution de motif sollicitée par la commune tirée de la méconnaissance de l'article Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la méconnaissance alléguée des dispositions de cet article avait été régularisée par l'obtention d'un arrêté du 27 octobre 2020 qu'il produisait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Chens-sur-Léman et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475196.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel