Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475199.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé des amendes d'un montant total de 27 200 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail. Par un jugement n° 1910513 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA00443 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Distribution Casino France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 19 juin et 8 septembre 2023, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient que : - la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le tribunal n'avait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision en litige avait été prise sur le fondement de la rédaction de l'article L. 8115-4 du code du travail résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, constitutive d'une loi pénale plus douce ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que chaque occurrence d'un même manquement pouvait donner lieu à une amende distincte en application des articles L. 8115-1 à L. 8115-5 du code du travail ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale découlant de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu le principe de proportionnalité des peines en jugeant qu'une même amende pouvait sanctionner forfaitairement des manquements différents, commis dans des circonstances distinctes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Casino France. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475199.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel