Conseil d'État · 6ème chambre — 4 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475202.20231104
- Date
- 4 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable du centre des finances publiques de l'Essonne pour le recouvrement d'une somme de 45,72 euros, ainsi que la communication de justificatifs de la liquidation de la répétition de la créance. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 juin 2023, appliquant l'article L. 522-3 du même code. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cette ordonnance et, en référé, la satisfaction de ses prétentions initiales. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 26 juin 2023, puis son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui tendait à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2023. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi, rendu en dernier ressort en application de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, nécessitait le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 821-3 du même code. La notification de l'ordonnance attaquée mentionnait cette obligation. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et de son recours contre cette décision.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en dernier ressort par un juge des référés administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat, conformément aux articles L. 523-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'execution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 mai 2023 par le comptable du centre des finances publiques de l'Essonne chargé du recouvrement des produits divers, en vue du recouvrement de la somme de 45,72 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, au nouveau comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne la communication des justificatifs de la liquidation de la répétition de la créance recouvrée transmis à son prédécesseur par les ordonnateurs, au requérant " ainsi qu'au tribunal qui pourra ainsi parfaire sa satisfaction du second alinéa de l'article 40 du " code de procédure pénale. Par une ordonnance n° 2304552 du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, notifiée le 28 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 29 juin 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée 28 juillet 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le ou la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 4 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475202.20231104
Données disponibles
- Texte intégral