Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475215.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Hanvec a délivré à Mme D B un permis d'aménager, ainsi que la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101076 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22NT00870 du 18 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de la commune de Hanvec, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. C. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hanvec et de Mme B la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le projet litigieux était conforme aux exigences des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme relatives au littoral telles qu'elles avaient été précisées par les orientations du schéma de cohérence territoriale ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit faute d'avoir examiné la compatibilité du classement de la parcelle litigieuse par le plan local d'urbanisme intercommunal avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en tenant compte de l'ensemble des orientations fixées par ce schéma, notamment en ce qui concerne les terres agricoles ; - elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la zone dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux constituait un " village " au sens des orientations du schéma de cohérence territoriale, alors que les différents espaces urbanisés qui l'entourent ne peuvent regardés comme groupés au sens de ces orientations et que seul un classement en zone agricole assurait la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec ces mêmes orientations ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le terrain d'assiette du projet se situait dans une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le classement de la parcelle d'assiette du projet litigieux méconnaissait l'objectif de limitation de la consommation de terres agricoles fixé par le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le projet litigieux ne constituait pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans prendre en compte les critères posés par les orientations du schéma de cohérence territoriale relatives à l'urbanisation des espaces proches du rivage ni rechercher si l'extension de l'urbanisation était justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme intercommunal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la commune de Hanvec et à Mme D B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475215.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel