Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475227.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22021626 du 8 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 2023 et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il était originaire et avait résidé pendant son enfance dans la région du Bas-Juba en Somalie ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le niveau de violence à Mogadiscio et dans le Bénadir n'atteignait pas une intensité telle que tout civil présent sur place se trouverait exposé à un risque d'atteinte grave à sa vie ou son intégrité physique ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne se trouverait pas, en cas de retour en Somalie, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475227.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel