Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475256.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel le maire de Draveil a retiré l'arrêté du 27 décembre 2018 l'autorisant à effectuer des travaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906058 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21VE01200 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel formé par la commune de Draveil, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B A soutient que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait eu l'intention de tromper le service instructeur lors de sa déclaration préalable de travaux, quand d'une part la commune était informée des difficultés d'accès à leur propriété subies par les riverains du fait des stationnements sur la parcelle privative en cause, et d'autre part la commune l'avait elle-même invité par courrier à présenter une déclaration préalable de travaux afin de clôturer cette parcelle ; - elle a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il n'avait pas qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux sur la parcelle en cause, alors qu'il avait fait valoir devant la cour la servitude de passage dont il était titulaire ainsi que la prescription acquisitive dont il bénéficiait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à la commune de Draveil. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023 Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475256.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel