Conseil d'État · 6ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475267.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé un recours devant le Conseil d'État contre une décision administrative l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires. Le recours a été enregistré le 20 juin 2023. Le demandeur a indiqué dans sa requête sommaire son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du recours en application des articles R. 122-12 et R. 611-22 du code de justice administrative. Le délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire, à compter de l'enregistrement de la requête, est expiré sans production dudit mémoire.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le demandeur doit être réputé s'être désisté de son recours en l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Solution
source officielleLe Conseil d'État donne acte du désistement du demandeur et constate que le recours est réputé abandonné.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2023, Mme D A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2023 par laquelle le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2021 de l'Ecole nationale de la magistrature l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'État mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 juin 2023, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à l'Ecole nationale de la magistrature. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475267.20231114
Données disponibles
- Texte intégral