Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475286.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision du directeur du centre d'action sociale de la Ville de Paris lui renouvelant une prestation d'aide sociale facultative. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 15 décembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, rejeté par une ordonnance du 5 avril 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le demandeur a ensuite demandé au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance et d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 24 juillet 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête en révision présentée par le demandeur. Il a constaté que la requête devait être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 834-3 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé sa requête malgré une demande de régularisation notifiée le 13 juillet 2023 lui impartissant un délai d'un mois.
Question juridique
La requête en révision présentée par le demandeur est-elle recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleRejet de la requête en révision pour irrecevabilité, faute de régularisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre d'action sociale de la Ville de Paris a confirmé sa décision du 22 août 2022 lui renouvelant sa prestation d'aide sociale facultative " Paris Solidarité " pour la période d'octobre 2022 à septembre 2024 et la fixant à un montant de 110,22 euros par mois. Par une ordonnance n° 2224062 du 15 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 470086 du 5 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance du 5 avril 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022. Par une décision du 24 juillet 2023, notifiée le 29 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 2. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifié le 13 juillet 2023, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:475286.20230928
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475286.20230928