Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475312.20230816
- Date
- 16 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 1905571 du 29 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX03034 du 24 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation. 2. Si le pourvoi de Mme A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475312.20230816
Données disponibles
- Texte intégral