Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475316.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine l'octroi d'une carte mobilité inclusion avec la mention 'stationnement pour personnes handicapées'. Sa demande a été refusée par une décision du 11 mars 2021. Le demandeur a formé un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 20 mai 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, lequel a été rejeté par une ordonnance du 2 juin 2023. Le demandeur a ensuite introduit une requête en révision de cette dernière ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné la requête en révision introduite par le demandeur. La requête devait être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article R. 834-3 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas satisfait à cette exigence, malgré une demande de régularisation notifiée le 13 juillet 2023 lui impartissant un délai d'un mois. La requête a donc été considérée comme irrecevable.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'une requête en révision présentée devant le Conseil d'Etat lorsque celle-ci n'est pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté la requête en révision du demandeur pour irrecevabilité, en raison de l'absence de présentation par un avocat habilité et de la non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2205448 du 20 mai 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 468616 du 2 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cette ordonnance. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance du 2 juin 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 2. La requête de M. B tend à la révision d'une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifié le 13 juillet 2023, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Par suite, cette requête n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:475316.20230928
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475316.20230928