Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475322.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ou de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2306422 du 31 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - dénaturé les pièces du dossier, méconnu la portée de l'acte attaqué et commis une erreur de droit en écartant toute présomption d'urgence ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en excluant par principe que les circonstances qu'il invoquait puissent constituer une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et en s'abstenant de rechercher s'il justifiait de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier de mesures provisoires à bref délai ; - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que l'urgence à suspendre la décision attaquée n'était pas caractérisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 20 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. Le président : Signé : M. Olivier Japiot Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Adam La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475322.20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel