Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475338.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a retiré la décision du 6 mars 2023 lui accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'un occupant d'un logement. Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 26 mai 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, enregistré le 14 juin 2023, demandant son annulation et l'octroi du concours de la force publique en référé.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du 21 juin 2023. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par un courrier notifié le 11 juillet 2023, sans que cette régularisation n'ait été effectuée à la date de l'ordonnance.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'absence de ministère d'avocat obligatoire dans ce cas ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a retiré la décision du 6 mars 2023 par laquelle elle lui avait accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B C du logement qu'il occupe et d'enjoindre à la sous-préfète d'Arles de lui octroyer le concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. B C. Par une ordonnance n° 2304766 du 26 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2305540 du 21 juin 2023, enregistrée le 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 juin 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. C. Par ce pourvoi M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 11 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. C n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras - 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475338.20231019
Données disponibles
- Texte intégral