Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475346.20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a émis un avis défavorable à sa demande de détachement et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2301185 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 juin et 10 juillet 2023, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ayant estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la situation actuelle sur l'île de Mayotte pour justifier l'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ayant jugé qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence à obtenir son détachement à Mayotte. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copîe en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475346.20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel