Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475350.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Novaem Bbtrade a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2021 la mettant en demeure, sous trois mois, de régulariser la situation administrative des installations de mélange et d'ensachage de produits fertilisants qu'elle exploite dans la zone industrielle des Grands Champs à Aigrefeuille-d'Aunis (Charente-Maritime) ou, à titre subsidiaire, d'allonger les délais qui lui sont accordés pour se mettre en conformité, sans que ceux-ci puissent être inférieurs à une année. Par une ordonnance n° 2101308 du 25 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande. Par une ordonnance n° 23BX00239 QPC du 22 février 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement. Par une ordonnance n° 23BX00239 du 5 juin 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Novaem Bbtrade contre l'ordonnance précitée du 25 novembre 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Novaem Bbtrade demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Novaem Bbtrade conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Novaem Bbtrade ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque, la société Novaem Bbtrade soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant dépourvue de sérieux la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que le premier juge avait constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de mise en demeure de régulariser sa situation au seul motif que les mesures prescrites par celle-ci avaient été complètement exécutées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Novaem Bbtrade n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Novaem Bbtrade. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475350.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel