Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475356.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de quatre arrêtés du recteur de l'académie de Paris la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à différentes périodes entre le 5 octobre 2021 et le 4 avril 2023. Elle a également demandé l'enjoindre de prendre un arrêté de prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de 8 jours sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 juin 2023.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit du juge des référés concernant la présomption d'urgence pour un agent public privé de son traitement intégral, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension de mesures administratives est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des quatre arrêtés du 30 mars 2023 par lesquels le recteur de l'académie de Paris l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire respectivement du 5 octobre 2021 au 1er mars 2022, du 2 mars 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 4 avril 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de prendre un arrêté de prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304330 du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles : - a commis une erreur de droit, en méconnaissant le fait que l'urgence est considérée comme présumée lorsqu'un agent public se trouve, par principe, privé du bénéfice de son traitement intégral ; - a gravement dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en s'appuyant sur un certificat ne présentant aucun caractère décisoire et manifestement produit pour les besoins de la cause et, d'autre part, en jugeant qu'elle n'avait pas démontré que son placement en demi-traitement l'empêcherait de faire face à ses charges incompressibles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475356.20231031
Données disponibles
- Texte intégral