Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475358.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme I F épouse A et M. J, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs H et G A, ainsi que Mme C A, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants B, E et D F, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de Mayotte portant abrogation de l'arrêté du 7 avril 2023 et évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Barakani à Koungou. Par une ordonnance n° 2302253 du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi enregistré le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et M. A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs H et G A, ainsi que Mme C A, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants B, E et D F, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi. Par un courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, en raison de l'entière exécution de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a répondu à cette communication. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2023, la Ligue des droits de l'homme et l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) concluent à la recevabilité de leur intervention et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur le pourvoi de Mme A et autres : 2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contesté, que les opérations d'évacuation et de démolition des constructions bâties illicitement au lieu-dit Barakani, dont celles qu'occupaient les requérants, ont été terminées au plus tard le 19 juin 2023. Ainsi, l'arrêté contesté du 12 avril 2023 a été totalement exécuté antérieurement à la date à laquelle le pourvoi de Mme A et autres a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il suit de là que l'exécution de cette décision ne pouvait plus être suspendue et que les conclusions du pourvoi étaient, dès l'enregistrement de celui-ci, dépourvues d'objet. Par suite, le pourvoi de Mme A et autres n'est pas recevable. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme A et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme et du GISTI : 4. Cette intervention est présentée à l'appui du pourvoi de Mme A et autres. Ce pourvoi étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme et du GISTI n'est pas recevable. Article 2 : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I F épouse A, première requérante dénommée, au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Ligue des droits de l'homme et à l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475358.20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel