Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475397.20230817
- Date
- 17 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente La Générale de Promotion 43 a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de Villemomble a retiré le permis de construire que celui-ci lui avait délivré le 21 avril 2021 en vue de l'édification d'un immeuble d'habitation collectif de vingt-neuf logements et de la démolition de deux pavillons d'habitation existants sur une parcelle située 8-10 boulevard du général de Gaulle. Par un jugement n° 2118007 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 23PA01562 du 23 juin 2023, enregistrée le 26 juin suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 avril 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Villemomble. Par ce pourvoi, la commune de Villemomble demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de la société La Générale de Promotion 43 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 juin 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la commune de Villemomble à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de la commune de Villemomble ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. La commune de Villemomble n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 30 juin 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villemomble n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villemomble. Fait à Paris, le 17 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475397.20230817
Données disponibles
- Texte intégral