Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475427.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis (CNL 93) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat a mis fin au mandat de M. A B au sein de son conseil d'administration et de la décision du 1er juin 2023 par laquelle il a refusé d'organiser de nouvelles élections des représentants des locataires, et d'enjoindre à cet office d'organiser de nouvelles opérations électorales en vue de l'élection des représentants des locataires au sein de son conseil d'administration dans un délai de trois mois. Par une ordonnance n° 2306011 du 9 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CNL 93 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, l'association CNL 93 soutient que cette ordonnance est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie, faute pour elle d'exposer les conséquences concrètes de l'atteinte qu'elle invoque sur les intérêts qu'elle défend ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'urgence ne peut être caractérisée en l'espèce par le manque de représentativité du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association CNL 93 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Confédération nationale du logement de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information à l'office public de l'habitat Est Ensemble Habitat. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475427.20231019
Données disponibles
- Texte intégral