Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475450.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président du département de l'Isère a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le même président a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1907402 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande et a enjoint au président du département de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision. Par un arrêt n° 21LY04088 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du département de l'Isère, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de l'Isère ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt, ainsi que dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le président du département de l'Isère était compétent pour fixer son régime indemnitaire en application de son pouvoir réglementaire d'organisation du service ; - a commis une erreur de droit et, par suite, insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de son expérience ou de son ancienneté professionnelle pour contester le classement de son poste. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de l'Isère. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475450.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel