Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475457.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association contre l'échec scolaire et l'Association famille solidaire ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en demeure, datée du 28 mars 2023, des établissements privés d'enseignement du premier et du second degrés hors contrat " HANNED " gérés par ces associations à Argenteuil (Val-d'Oise), de remédier aux manquements aux règles relatives au socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévues par l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, adressée par la rectrice de l'académie de Versailles à l'issue d'un contrôle réalisé le 18 novembre 2022. Par une ordonnance n° 2307316 du 12 juin 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association contre l'échec scolaire et l'Association famille solidaire demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de l'Association contre l'échec scolaire et de l'Association famille solidaire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, l'Association contre l'échec scolaire et l'Association famille solidaire soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - l'a entachée d'irrégularité en faisant usage, pour rejeter leur demande de suspension, de la faculté que lui offre l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des sanctions dès lors que la mise en demeure est fondée sur des faits reprochés indistinctement à l'école élémentaire et au collège ; - a commis une erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée à l'établissement n'expose pas de manière suffisamment précise et circonstanciée les actions à entreprendre pour remédier aux manquements formulés ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en raison des contradictions existant entre les termes de la mise en demeure et ceux du rapport des inspecteurs établi à l'issue du contrôle réalisé le 18 novembre 2022 ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'enseignement dispensé par l'établissement permettait une acquisition seulement partielle du socle commun de compétences, de connaissances et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association contre l'échec scolaire et de l'Association famille solidaire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association contre l'échec scolaire et à l'Association famille solidaire. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475457.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel