Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475469.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
La société Nautilus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'un arrêté du 18 avril 2023 interdisant la circulation sur certaines voies, dont la rue César Franck, des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2304117 du 13 juin 2023. La société Nautilus a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, demandant son annulation, la suspension de l'arrêté et la condamnation de la commune de Lille à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Nautilus contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment pour les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances prises en application du livre V.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Nautilus contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la société Nautilus ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nautilus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Lille a interdit la circulation sur certaines voies, dont la rue César Franck, des véhicules dont le tonnage est supérieur à 3,5 tonnes. Par une ordonnance n° 2304117 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nautilus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, la société Nautilus soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la société Nautilus ne peut utilement se prévaloir, pour justifier d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, des atteintes à la situation des entreprises occupant les locaux qu'elle leur loue, ni de son obligation de délivrer des locaux conformes aux baux commerciaux qu'elle a conclus ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'interdiction faite aux poids lourds d'emprunter la rue César Franck pour sortir des locaux dont elle est propriétaire ne porte pas une atteinte suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Nautilus n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nautilus. Copie en sera adressée à la commune de Lille. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475469.20230926
Données disponibles
- Texte intégral