Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475474.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont sollicité du tribunal administratif de Marseille l'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un logement répondant à leurs besoins et capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rendu une ordonnance le 26 avril 2023 déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande. Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi devant la cour administrative d'appel de Marseille, transmis au Conseil d'Etat le 26 juin 2023. Le pourvoi vise à l'annulation de l'ordonnance du 26 avril 2023 et à ce que leur demande soit accueillie au fond.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier notifié le 4 juillet 2023, sans que cette régularisation n'ait été effectuée à la date de l'ordonnance.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur et la demanderesse est-il recevable au regard des exigences de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et de régularisation de la procédure ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur et la demanderesse n'ayant pas régularisé leur pourvoi dans le délai imparti et n'étant pas dispensés de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2206950 du 26 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande. Par une ordonnance n° 23MA01591 du 26 juin 2023, enregistrée le 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. C et Mme B. Par ce pourvoi M. C et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. C et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 4 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. C et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475474.20231019
Données disponibles
- Texte intégral