Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475484.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 janvier 2023 par lequel la Première ministre a accordé son extradition aux autorités marocaines ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, la Première ministre a accordé aux autorités marocaines l'extradition de M. B A, de nationalité marocaine, au titre d'un mandat d'arrêt international délivré le 5 avril 2021 par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Oued Eddahab aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de détention illégale et trafic de stupéfiants ainsi que de participation à un accord aux fins de trafic, transport, exportation et tentative d'exportation de stupéfiants sans autorisation ou permis et participation à ces actes, faits commis le 20 août 2016 au Maroc. 2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées à l'étranger pour de tels crimes ou délits. En l'espèce, la circonstance que l'intéressé déclare être domicilié en France, y exercer une activité professionnelle et être le père de trois enfants nés en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il ne bénéficiera pas du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement privé de ce droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 2023 accordant son extradition aux autorités marocaines. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Première ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475484.20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel