Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475521.20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport, dans un délai de 24 heures à compter de l'enregistrement de la requête, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2305536 du 19 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de sa demande de passeport déposée le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475521.20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel