Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 28 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475549.20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés du maire de Messey-sur-Grosne des 3 et 4 avril 2023 portant respectivement retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 8 janvier 2023 pour l'aménagement d'une grange en habitation avec pose de panneaux photovoltaïques, construction d'un appentis, d'une piscine, modification d'une clôture, pose d'un portail et portillon, et refus de permis de construire et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Messey-sur-Grosne de lui délivrer, suivant les prévisions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, un certificat constatant l'existence du permis de construire tacite né le 8 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2301512, 2301515 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Messey-sur-Grosne, représentée par la SCP Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 août 2023, notifié le 10 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Messey-sur-Grosne a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 août 2023, la commune de Messey-sur-Grosne maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Messey-sur-Grosne soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme en jugeant que l'arrêté du 3 janvier 2023 portant sursis à statuer avait été simplement envoyé par courriel à M. A et que cet envoi ne répondait pas à l'exigence de notification par lettre recommandée, fixée par l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, pour en déduire la naissance d'un permis de construire tacite le 8 janvier 2023 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant la condition d'urgence comme remplie ; - il a entaché son ordonnance d'irrégularité, méconnu son office et commis une erreur de droit en admettant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 avril 2023 portant retrait du permis tacitement accordé le 8 janvier 2023, en suspendant son exécution et en enjoignant au maire de délivrer un certificat de permis tacite, quand aucun permis tacite n'était intervenu le 8 janvier 2023 en raison de la notification régulière d'une décision de sursis à statuer, ce qui conférait à l'arrêté du 3 avril 2023 un caractère superfétatoire et le rendait insusceptible de recours, ce que le juge des référés aurait dû relever d'office, s'agissant d'un moyen d'ordre public ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 avril 2022 portant retrait du permis tacite le moyen tiré de ce que le permis tacite intervenu le 8 janvier 2023 n'était pas entaché de l'illégalité tenant à ce que la demande aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en jugeant par voie de conséquence qu'était de même propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 4 avril 2023, dans la mesure où le refus de permis de construire, opposé après l'expiration du délai d'instruction et la naissance du permis tacite, procédait nécessairement au retrait de celui-ci. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E Article 1er : Le pourvoi de la commune de Messey-sur-Grosne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Messey-sur-Grosne. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 28 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475549.20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel