Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475551.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J A, l'association de défense du quartier de Marolles et de la place Verte (ADEMAR), Mme I K, M. F C, M. D H, M. L G et M. B E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Villennes-sur-Seine (Yvelines) a accordé à la société Villennes - Colline du Parc un permis de construire, valant autorisation de démolir, pour l'édification d'un ensemble de 85 logements. Par un jugement n° 2205802 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande en tant qu'elle émane de l'association ADEMAR et de M. A, et, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise l'implantation d'un transformateur et d'un local de collecte de verre à moins de 5 mètres de la voie, fixé à quatre mois le délai imparti à la société Villennes - Colline du Parc pour demander la régularisation de son permis de construire et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association ADEMAR, Mme I K, M. L G et M. B E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d'annuler le permis de construire modificatif accordé le 13 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine et de la société Villennes - Colline du Parc la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association ADEMAR, de Mme I K, de M. L G et de M. B E ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2023, présentée par l'association ADEMAR, Mme I K, M. L G et M. B E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association ADEMAR et les trois autres requérants soutiennent que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché : - de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en jugeant que M. A n'avait pas qualité pour agir au nom de l'association, au motif, inopérant, que le conseil d'administration et son président auraient été irrégulièrement désignés ; - d'erreur de droit, ou à tout le moins d'insuffisance de motivation, et de dénaturation des pièces du dossier en ne regardant pas le dossier de demande comme incomplet, alors que l'autorité administrative n'était pas en mesure de vérifier si le projet tenait compte de la présence de " sujets d'intérêt " ainsi que le prévoit le règlement du plan local d'urbanisme ; - d'insuffisance de motivation en jugeant que les dispositions du même règlement relatives aux plantations n'étaient pas méconnues, sans se prononcer sur les " sujets d'intérêt " ; - de dénaturation des écritures des parties ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en jugeant que la hauteur de la façade ouest des bâtiments A, B et C ne dépassait pas 9 mètres, alors que le bénéficiaire du permis et la commune reconnaissaient le contraire ; - d'erreur de droit en interprétant le règlement du plan local d'urbanisme à la lumière d'un guide d'application auquel il ne renvoie pas et qui n'est pas opposable, et de méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré du contenu de ce guide, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur un tel moyen ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour juger que le terrain se trouvait en partie dans le périmètre des 500 mètres autour de la gare, sur l'attestation d'un géomètre-expert qui a pris la mesure, non à partir de la gare, mais à partir d'un point situé devant celle-ci, et qui est contredit par le document graphique du plan local d'urbanisme, où figure un trait qui ne fait que frôler le terrain et dont la médiane se trouve au dehors. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association ADEMAR et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense du quartier de Marolles et de la place Verte, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Villennes-sur-Seine et à la société Villennes - Colline du Parc. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangXF2V9XN9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475551.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel