Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475580.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a transféré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, et de la décision ainsi révélée l'affectant à un régime de rotations de sécurité, d'enjoindre à l'administration de prendre à bref délai une décision d'affectation dans un établissement de la région parisienne, adaptée à son profil pénal et d'ordonner son extraction. Par une ordonnance n° 2301251 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Caen : - a commis deux erreurs de droit en considérant qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'ordonner son extraction et qu'il avait été au demeurant représenté par son avocat ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant qu'il n'existait pas de décision révélée le soumettant à des rotations de sécurité ; - a commis une erreur de droit en appliquant la jurisprudence suivant laquelle une décision de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à une maison pour peines est une mesure d'ordre intérieur, sauf si sont en cause les libertés et les droits fondamentaux des détenus, à une décision de changement d'affection d'une maison d'arrêt à une maison centrale ; - a, à tout le moins, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas in concreto si la décision de transfèrement vers une maison centrale n'aggravait pas ses conditions de détention, comme il le soutenait ; - a dénaturé les faits et des pièces du dossier en excluant toute atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pour considérer qu'en l'absence d'atteinte à ses droits fondamentaux, la décision devait être considérée comme une mesure d'ordre intérieur ; - a entaché son ordonnance de dénaturation en excluant toute atteinte à son droit à un procès équitable, pour considérer que le recours n'était pas ouvert contre la décision de transfèrement, qui ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un référé suspension, et à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision concernant la garantie de la confidentialité des échanges avec son avocat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475580.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel