Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475590.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Sainte-Anne (Martinique) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, de la société à responsabilité limitée (SARL) FGT de l'emplacement qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée E 114 dans cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300323 du 16 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de La Martinique a fait droit à sa demande et a assorti l'injonction adressée à la société FGT d'une astreinte de 350 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société FGT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de la commune de Sainte-Anne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société FGT ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société FGT soutient que la juge des référés du tribunal administratif de La Martinique : - ne remplissait pas les conditions de grade et d'ancienneté requises au premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour caractériser l'urgence de la mesure d'expulsion sollicitée, que la période d'éligibilité des dépenses que la commune devait exposer pour agrandir le camping municipal, et pour lesquelles elle bénéficiait de subventions publiques, expirait le 31 décembre 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société FGT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée FGT. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Anne et au préfet de La Martinique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475590.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel