Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475593.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La présidente de l'université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a porté plainte contre M. B A devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 23 septembre 2022, la section disciplinaire a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans, avec privation de la totalité du traitement et décidé qu'elle est immédiatement exécutoire. Sur la requête de M. A, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, par une décision du 5 avril 2023, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 23 septembre 2022. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision du 5 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative, Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de l'université de Paris VIII Vincennes-Saint-Denis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu'elle attaque, l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, faute d'identifier précisément les moyens sérieux sur lesquels elle se fonde ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée en première instance est disproportionnée est sérieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.SHZYE4RP
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 décembre 2024
DTA_2212354_20241209Conseil d'État14 novembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:475593.20231114
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475593.20231114