Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475599.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 28 mars 2022 décidant de clôturer sa plainte à l'encontre des sociétés Irish Stock Exchange plc et Euronext et, d'autre part, d'enjoindre à la CNIL de donner suite à cette plainte et de sanctionner ces sociétés. Par une décision n° 464445 du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 4 et 17 juillet et 15 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision. Par une lettre du 15 septembre 2023, notifiée le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de Mme A tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de Mme A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 15 septembre 2023, notifiée le même jour. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Paris, le 18 décembre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne à la Première ministre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475599.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel