Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475603.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a porté plainte contre le chirurgien-dentiste et contre la SELARL 'Cabinet dentaire A' devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes. La chambre disciplinaire de première instance a infligé à chacun une sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois. La chambre disciplinaire nationale, sur appel des deux parties, a confirmé cette sanction en la modifiant : six mois d'interdiction dont un mois assorti du sursis. Le chirurgien-dentiste et la SELARL ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi formé par le chirurgien-dentiste et la SELARL contre la décision de la chambre disciplinaire nationale. Les moyens soulevés par les requérants portaient sur : l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, l'absence de prise en compte de la régularisation de la situation sanitaire du cabinet, l'erreur de droit concernant la sanction infligée à la SELARL, et la disproportion des sanctions. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le chirurgien-dentiste et la SELARL contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a porté plainte contre M. B A et contre la SELARL " Cabinet dentaire A " devant la chambre disciplinaire de première instance de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par deux décisions du 17 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé, d'une part, à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois, d'autre part, à la SELARL " cabinet dentaire A " la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois. Par une décision du 2 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de M. A et de la SELARL " Cabinet dentaire A ", fixé à six mois, dont un mois assorti du sursis, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de de chirurgien-dentiste qui leur avait été infligée en première instance. Par un pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la SELARL " Cabinet dentaire A " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France et, le cas échéant, du conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de M. A et de la SELARL " Cabinet dentaire A " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'ils attaquent, M. A et la SELARL " cabinet dentaire A " soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas aux moyens qu'ils avaient soulevés, tirés de ce que ne pouvaient légalement être retenus, compte tenu de l'absence de base légale, des manquements relatifs à la non-conformité d'un local réservé aux déchets d'activité de soins et à l'absence de port de gants épais ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne se prononce pas sur l'incidence de la décision du directeur général de l'ARS de mettre fin à la suspension et de la régularisation de la situation sanitaire du cabinet, sur les poursuites ou sur le quantum des sanctions ; - d'erreur de droit en ce qu'en infligeant une sanction disciplinaire à la SELARL, elle méconnaît, d'une part, le principe de la responsabilité personnelle, d'autre part, le principe " non bis in idem ". Ils soutiennent, en outre, que les sanctions prononcées sont hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la SELARL " Cabinet dentaire A " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la SELARL " Cabinet dentaire A ". Copie en sera adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, au conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475603.20231114
Données disponibles
- Texte intégral