Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475607.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée LKTC a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 4 juin 2018, portant sur un changement de destination ainsi que des travaux de modification d'un bâtiment existant en vue de créer une discothèque-restaurant, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901002 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX01739 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société LKTC contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LKTC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société LKTC ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société LKTC soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir vérifié la proportionnalité de la différence de traitement, qu'elle invoquait au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, entre les commerces exclusivement dédiés aux entreprises ou employés dans la zone US4 du plan local d'urbanisme et les autres commerces ; - elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de son office par le tribunal administratif de Bordeaux, qui ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'activité de l'établissement, bien qu'étant commerciale, pouvait également être qualifiée d'établissement privé répondant à un besoin collectif récréatif et de loisirs, n'emportait pas l'irrégularité du jugement ; - elle a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas elle-même sur ce moyen par la voie de l'évocation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société LKTC n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée LKTC. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475607.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel