Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475628.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de Bize-Minervois a refusé de lui communiquer une délibération du conseil municipal et d'enjoindre à la commune de Bize-Minervois de lui communiquer cette délibération sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2106437 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL01189 du 3 juillet 2023, enregistrée le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bize-Minervois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Montpellier l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de la portée de ses écritures en se prononçant uniquement sur des éléments relatifs à une délibération du conseil municipal de septembre 1996 qui aurait été perdue ou qui n'aurait jamais existé, sans répondre à ses moyens relatifs à d'autres délibérations ayant pu traiter du même sujet depuis 1996 ; - de contradiction de motifs en retenant tout à la fois que la délibération de septembre 1996 n'aurait pas été retrouvée et que la commune lui aurait indiqué oralement que cette délibération n'aurait jamais été adoptée ; - d'erreur de droit en ne recherchant pas si les services communaux avaient entrepris des diligences sérieuses pour justifier d'une réelle impossibilité matérielle de communiquer la délibération demandée ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la commune se trouvait dans l'impossibilité de communiquer cette délibération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Bize-Minervois. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475628.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel