Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475662.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, en premier lieu, d'annuler la décision du 30 janvier 2017 par laquelle Pôle Emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, en deuxième lieu, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui ouvrir droit à cette allocation à partir du mois d'octobre 2014 et, en dernier lieu, de condamner Pôle Emploi à prendre en charge sa formation de steward ainsi qu'à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de réparation. Par une ordonnance n° 1706645 du 27 juillet 2020, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de cette demande en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une décision n° 442531 du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Paris. Par un jugement nos 1706645, 2020679 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A B tendant, en premier lieu, à ce qu'une allocation de solidarité spécifique lui soit accordée à compter d'octobre 2014, en deuxième lieu, à ce que Pôle emploi soit condamné à lui verser la somme de 826 075,92 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, en troisième lieu, à ce Pôle emploi soit condamné à lui rembourser les frais dépensés à titre personnel pour ses formations ainsi qu'à prendre en charge son RFPE et, en dernier lieu, à ce que Pôle emploi soit condamné à prendre en charge les frais de sa formation obligatoire pour participer aux sélections des compagnies aériennes afin d'être employé en qualité de steward. Par un pourvoi, enregistré 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 126 075,92 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 7 août 2023, notifiée le 16 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 11 octobre 2023, notifiée le 24 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 8 août 2023, notifié le 16 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023, notifiée le 16 août suivant, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2023, notifiée le 24 octobre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 août 2023, notifié le 16 août 2023, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475662.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel