Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475671.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé ainsi que les arrêtés successifs par lesquels il a été placé en position de congé de maladie à demi-traitement, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 août 2019 par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs a refusé de reconnaître imputable au service l'affectation justifiant son arrêt de travail depuis le 28 décembre 2018, en troisième lieu, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs refusant de le maintenir en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 9 avril 2020 au 14 janvier 2022, en quatrième lieu, à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 28 décembre 2018, de prendre un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service à compter du 28 décembre 2018, de faire procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement, incluant ses droits sociaux, pour cette période, et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en paiement du mois concerné ainsi que de la capitalisation des intérêts et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS du Doubs de le placer en CITIS avec versement rétroactif des traitements et accessoires dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300997 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 7 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 483418 du 11 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302310 présentée le 7 juillet 2023 a été rejetée par une décision du même jour, notifiée le 27 juillet 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 483418, enregistrée le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 11 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours du Doubs. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 475671- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475671.20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel