Conseil d'État · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475695.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter une décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire pour un logement en urgence. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 8 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État, enregistré le 26 juin 2023. Le président du tribunal administratif a transmis ce pourvoi au Conseil d'État le 5 juillet 2023. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi, sans effet à la date de la décision du Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi du demandeur. Le demandeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour les recours en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois, mais n'a pas donné suite à cette invitation avant la date de la décision.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur contre l'ordonnance du tribunal administratif est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti et n'étant pas dispensé de l'obligation de ministère d'avocat.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis l'a reconnu comme prioritaire pour être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2304605 du 8 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2308035 du 5 juillet 2023, enregistrée le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié au plus tard le 11 août 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475695.20230928
Données disponibles
- Texte intégral