Conseil d'État · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475704.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'enjoindre à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 mai 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 juillet 2023. Le demandeur a produit des observations en réponse à une information l'avisant que la décision pourrait être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, ainsi que des textes relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension et d'injonction en matière de renouvellement de titre de séjour est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a considéré que le moyen soulevé par le demandeur n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et a rejeté le pourvoi par ordonnance, sans statuer sur le fond.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2306221 du 24 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4'000 euros à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 16 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, l'avocat de M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. M. B a produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors qu'il satisfait aux exigences de cohérence, continuité et réussite des études justifiant un tel renouvellement. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475704.20231114
Données disponibles
- Texte intégral