Conseil d'État · 2ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:475713.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022, et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, l'octroi de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22032507 du 22 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d'Etat, enregistré le 6 juillet 2023. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 7 juillet 2023, confirmée par une ordonnance du 13 septembre 2023 notifiée le 26 septembre 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi du demandeur. Il constate que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission, laquelle peut être refusée si le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'Etat relève que le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction d'un recours en cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. La décision attaquée mentionnait cette obligation. Le pourvoi du demandeur, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est donc irrecevable.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée mentionne l'obligation de ce ministère, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22032507 du 22 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Par une décision du 7 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée le 26 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:475713.20231009
Données disponibles
- Texte intégral